N° de la décision: 001733

En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a relevé que le tribunal de commerce de Rennes avait, en juin 2005, rendu un jugement concernant une demande présentée par une société qui fabriquait des enseignes pour les hôtels et d’autres entreprises, au titre de pertes qu’elle aurait subies en 2000 et 2001 par suite du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que le demandeur fournissait des services à d’autres entreprises du secteur touristique mais pas directement à des touristes et qu’il n’existait donc pas un lien suffisant de causalité entre la pollution et la perte dont la société se plaignait. Le Comité a relevé que le tribunal avait noté que l’activité du demandeur avait notablement baissé depuis 1997, bien avant que le sinistre ne se produise, conclu qu’il n’y avait pas de lien direct de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires survenue entre 1997 et 2000 et le sinistre, et rejeté la demande pour ces raisons.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination