N° de la décision: 001716

En juin 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le même mois, le tribunal de commerce de Vannes avait rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation formée par le propriétaire d’un restaurant/crêperie dans le Morbihan au titre d’un manque à gagner survenu en 2000 et 2001. Il a été noté que la demande d’indemnisation des pertes subies en 2000 portait sur toute l’année civile, mais que le Fonds n’avait approuvé que les pertes subies jusqu’à la fin de la saison touristique et qu’il avait également rejeté la demande au titre de pertes alléguées en 2001, au motif que le sinistre n’avait pas affecté l’activité commerciale du demandeur cette année-là. Il a été noté que le tribunal, se référant aux critères de recevabilité du Fonds, avait estimé qu’en ce qui concernait les pertes pour 2000, le demandeur avait le droit d’être indemnisé pour les pertes subies pendant la saison touristique telles qu’évaluées par le Fonds de 1992, et qu’en ce qui concernait les pertes en 2001, le tribunal avait rejeté la demande estimant que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi une quelconque perte cette année-là due au sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination