N° de la décision: 001713

En juin 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le même mois, le tribunal de commerce de Vannes avait rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation formée par le propriétaire d’une crêperie dans le Morbihan, au titre d’un manque à gagner, qui avait été rejetée par le Fonds au motif que le demandeur, ayant acheté la crêperie en mai 2000, soit six mois après le sinistre, était pleinement conscient des conséquences que le sinistre pouvait avoir sur son activité commerciale. Il a été noté que le tribunal, s’étant référé aux critères de recevabilité du Fonds, avait noté que le demandeur avait acheté son entreprise en sachant pertinemment que le sinistre avait eu lieu et en pleine conscience des conséquences que celui-ci pourrait avoir sur son activité. Il a en outre été noté que le tribunal avait estimé que le demandeur n’avait pas prouvé que la baisse de son chiffre d’affaires était la conséquence de la pollution et que, pour ce motif, il avait rejeté la demande.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs