N° de la décision: 001707

En juin 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le même mois, le tribunal de commerce de Vannes avait rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation formée par une agence recrutant des travailleurs temporaires dans les secteurs de l’agriculture et de l’ostréiculture, au titre d’un manque à gagner survenu en 2000, qui avait été rejetée par le Fonds au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution. Le Comité a relevé que le tribunal avait déclaré que les Conventions de 1992 avaient primauté sur la législation française et fait référence aux critères de recevabilité des demandes qui étaient énoncés dans le Manuel des demandes d’indemnisation. Il a en outre été noté que le tribunal avait estimé que le demandeur, dont l’activité concernait plus particulièrement le secteur agricole, n’avait pas démontré que la baisse de son chiffre d’affaires était due au sinistre, et avait rejeté la demande pour ce motif.

Catégorie: Préjudice économique pur (général)
Subject: Lien de causalité entre perte et contamination