N° de la décision: 001698

En février 2004 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en décembre 2003, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement relatif à une demande au titre du manque à gagner formée par un demandeur dont le bien situé dans la zone touchée était loué à d’autres entreprises (et non pas directement à des touristes). Il a été noté que le Fonds avait rejeté cette demande d’indemnisation au motif qu’il s’agissait d’un préjudice de second degré (indirect) et que le demandeur n’avait pas fourni la preuve qu’il avait subi un préjudice. Il a de plus été noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds, et que, en droit français, une demande d’indemnisation était recevable si la perte avait été subie de façon directe et certaine, à condition qu’il existe un lien suffisant de causalité entre le sinistre et le dommage. Le Comité a noté que le tribunal avait déclaré que le sinistre de l’Erika avait été la seule cause de la pollution et des conséquences économiques en découlant, et que d’après une lettre provenant d’un agent immobilier, un contrat de location du bien en question avait été annulé à cause du sinistre, et que le tribunal avait par conséquent ordonné au propriétaire du navire, à l’assureur et au Fonds de 1992 de verser au demandeur une indemnisation pour perte de revenus locatifs. Le Comité exécutif a décidé que, compte tenu de l’importance de cette question pour le bon fonctionnement du régime d’indemnisation fondé sur les Conventions de 1992, le Fonds devait continuer de faire appel du jugement.

Date: 01.02.2004
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité