N° de la décision: 001696

En juin 2005, le Comité exécutif a noté qu’en mai 2005, la cour d’appel de Rennes avait rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation émanant d’un hôtel situé à Carnac. Le Comité a rappelé que le Fonds de 1992 avait indemnisé le demandeur pour les pertes subies en 2000 mais avait rejeté la demande au titre d’autres pertes en 2001, en l’absence d’indication que le sinistre avait eu une incidence négative sur le tourisme après novembre 2000. Le Comité a en outre rappelé que le tribunal de commerce de Lorient avait nommé un expert pour déterminer si le demandeur avait subi une perte pendant cette période et le cas échéant, si la perte était directement liée au sinistre, et que le Comité avait décidé que, compte tenu de l’importance de la question pour le bon fonctionnement du régime d’indemnisation fondé sur les Conventions de 1992, le Fonds devrait faire appel du jugement. Il a été noté que la cour d’appel avait déclaré que les critères de recevabilité du Fonds de 1992 ne liaient pas les tribunaux nationaux et confirmé la décision du tribunal de commerce selon laquelle la demande d’indemnisation était recevable en principe, ainsi que la désignation d’un expert. Il a été noté, cependant, que la cour d’appel, en renvoyant l’affaire au tribunal de commerce de Lorient, avait modifié le mandat de l’expert voulant qu’il établisse si la perte subie en 2001 provenait d’une diminution du nombre de voyageurs, en particulier des hommes et femmes d’affaires et des clients étrangers, due à la pollution engendrée par le sinistre ou si elle avait d’autres causes.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination