N° de la décision: 001687

En juin 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a relevé que le tribunal civil de Paris avait, en février 2005, rendu un jugement concernant une demande formée par une société vendant des cartes postales et des affiches en Bretagne, au titre du manque à gagner qu’elle aurait subi du fait du sinistre. Il a été noté que la demande avait été rejetée par le Fonds au motif que le demandeur fournissait des biens et des services à d’autres entreprises du secteur du tourisme mais non directement à des touristes, et qu’il n’y avait donc pas de lien de causalité suffisamment étroit entre la pollution et la perte alléguée. Le Comité a relevé que le tribunal avait spécifiquement mentionné les critères du Fonds concernant la recevabilité des demandes au titre de pures pertes économiques, déclaré que la demande ne répondait pas aux critères du Fonds puisque le demandeur ne vendait ses produits ni directement aux touristes ni uniquement à des entreprises de Bretagne mais aussi, dans une mesure importante, à des entreprises de plusieurs autres régions de France, et rejeté la demande.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Demandes de second degré (pertes indirectes)