N° de la décision: 001683

En juin 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal civil de Paris avait, en février 2005, rendu un jugement concernant une demande formée par un ostréiculteur de Loire-Atlantique au titre d’une diminution des ventes pendant la période d’octobre 2000 à avril 2001, à la suite de laquelle il avait dû mettre fin à son activité en raison du sinistre. Il a été noté que le demandeur avait été indemnisé par le Fonds pour la période de janvier 2000 à septembre 2000 et que le Fonds avait rejeté la demande supplémentaire au motif qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le sinistre et les pertes alléguées, puisque la demande portait sur une période lors de laquelle la récolte de coquillages n’était frappée d’aucune interdiction administrative visant la mariculture dans la région. Le Comité a relevé que le tribunal avait rejeté la demande et estimé que le demandeur ne pouvait pas prouver que la diminution des ventes après septembre 2000 et l’arrêt de ses activités dans l’élevage d’huîtres qui s’en était suivi étaient dus au sinistre, puisque les éléments de preuve qui avaient été présentés montraient que le demandeur avait décidé de changer d’activité professionnelle après octobre 2001, c’est-à-dire une fois que le marché de l’huître avait retrouvé un niveau analogue au niveau antérieur au sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner de la mariculture dû à l’interruption des activités résultant de la pollution par les hydrocarbures