N° de la décision: 001679

En juin 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Rennes avait, en mars 2005, rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation formée par un pêcheur qui avait déjà reçu deux versements à titre provisoire du Fonds de 1992 et signé des reçus et quitus concernant ces sommes. Il a été noté qu’avant que le versement final n’ait été effectué, le demandeur avait engagé une action au pénal contre le Fonds, alléguant que l’accord conclu avec le Fonds n’était pas valide et demandant une indemnisation additionnelle. Il a également été noté qu’une association de demandeurs s’était jointe à la procédure judiciaire à l’appui du demandeur et que, bien que celle-ci n’ait pas déposé de demande spécifique au titre de dommages dus à la pollution, elle avait réclamé au Fonds la somme symbolique de €1. Le Comité a noté que le tribunal avait rejeté la demande du demandeur individuel, considérant qu’en signant un reçu et quitus, il avait accepté les modalités de l’accord proposé et conclu un accord de règlement valable au regard de la législation française, et que le demandeur n’avait droit à aucune indemnité supplémentaire au-delà du solde du montant de règlement. Il a été noté que le tribunal avait estimé que puisque l’association de demandeurs n’avait subi aucun dommage relevant des Conventions de 1992, sa demande était irrecevable. Il a en outre été relevé que le tribunal avait déclaré que les actions du demandeur concerné et de l’association étaient excessives et qu’il leur avait ordonné de verser au propriétaire du navire, à l’assureur et au Fonds de 1992 un montant symbolique de €1. Il a été noté que le demandeur concerné et l’association avaient indiqué leur intention de faire appel du jugement.

Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner de la pêche des suites de la contamination des zones de pêche ou de l’imposition d’interdictions de pêche