N° de la décision: 001663
En mars 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Paris avait, en janvier 2005, rendu un jugement concernant deux demandes d’indemnisation au titre d’une baisse des ventes, présentées par un ostréiculteur de Carantec, en Bretagne, à 50 km au nord de Brest, qui avaient été rejetées par le Fonds au motif que l’entreprise du demandeur était située bien en dehors de la zone touchée par le déversement d’hydrocarbures causé par le sinistre. Il a été noté que le tribunal, tout en estimant que les tribunaux nationaux avaient compétence pour interpréter la notion de dommages énoncée dans les Conventions de 1992, avait néanmoins rejeté les demandes au motif que, soit les pertes alléguées n’existaient pas, soit elles n’avaient pas été établies et que le lien direct ou indirect avec le sinistre n’avait pas été prouvé. Le Comité a relevé que le demandeur avait également engagé une action en justice contre le capitaine de l’Erika et que le tribunal avait estimé que les dispositions de l’article III.4 a) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile ne permettaient pas d’engager de poursuites contre le capitaine. Il a été noté que le demandeur avait indiqué qu’il avait intention de faire appel du jugement.