N° de la décision: 001648

En mars 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en novembre 2004, le tribunal de commerce de Vannes avait rendu un jugement concernant une demande présentée par le propriétaire d’une épicerie située à 200 mètres de la côte dans le département du Morbihan, pour la perte d’activité commerciale et pour le tort moral (dû au stress) qu’il aurait subis par suite du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait estimé que la demande au titre de la baisse du chiffre d’affaires était en principe recevable mais que la perte était bien moindre que celle alléguée, et qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation pour tort moral car, en vertu des Conventions ces demandes n’étaient pas recevables. Le Comité a relevé que le tribunal avait souscrit à l’évaluation faite par le Fonds de la perte due à la baisse du chiffre d’affaires et estimé que la demande pour tort moral ne relevait pas des Conventions.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité