N° de la décision: 001641

En mars 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait, en décembre 2004, rendu un jugement concernant une demande soumise par une société au Croisic, dans le département de Loire-Atlantique, qui louait et vendait des bateaux de plaisance et des moteurs, au titre de la baisse des ventes que le sinistre aurait causée en 2000. Il a été noté que le Fonds avait accepté la partie de la demande concernant la location des bateaux mais avait rejeté l’allégation de pertes sur les ventes au motif que les ventes concernaient des biens durables et pouvaient être différées après un événement tel qu’un déversement d’hydrocarbures, et qu’il n’y avait donc pas de lien de causalité suffisant entre le sinistre et les pertes alléguées. Le Comité a relevé que le tribunal avait estimé que les pertes concernant les ventes ne se seraient pas produites si le sinistre n’avait pas eu lieu et que le lien entre l’événement qui avait provoqué les pertes et ces dernières avait été suffisamment établi. Il a été noté que le tribunal avait nommé un expert chargé d’évaluer les pertes subies par le demandeur par suite du sinistre en tenant compte de l’évolution normale du marché, et que le Fonds avait décidé de ne pas faire appel, mais de donner suite à l’étude de l’expert.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Perte de ventes de biens durables