N° de la décision: 001589

En octobre 2004, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a relevé que dans les argumentations soumises à la Cour suprême, les demandeurs avaient fait valoir que la cour d’appel avait examiné une question qui n’avait pas été invoquée, considérant qu’elle ne pouvait appuyer l’opinion selon laquelle il y avait eu, au moment du sinistre, des résidus d’hydrocarbures provenant du dernier voyage du Slops, et qu’ils avaient en outre fait valoir que la définition de ‘navire’ introduisait une présomption réfutable de présence de résidus à bord que le Fonds n’avait pas réfutée. Le Comité a fait sienne l’intention de l’Administrateur de déposer une argumentation attirant l’attention en particulier sur le fait qu’il n’était pas possible que les résidus de précédents voyages soient restés à bord, et faisant valoir qu’en tout état de cause, la prétendue présomption réfutable ne s’appliquerait pas dans cette affaire. Le Comité a également fait sienne l’intention de l’Administrateur d’attirer l’attention de la Cour suprême sur la résolution N°8 du Fonds de 1992 adoptée en mai 2003, selon laquelle les tribunaux nationaux des États Parties aux Conventions de 1992 devaient tenir compte des décisions des organes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 relatives à l’interprétation des Conventions.

Date: 30.09.2004
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile