N° de la décision: 001584

En octobre 2004, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note du jugement prononcé en septembre 2004 par le tribunal de commerce de Saintes concernant une demande présentée par le propriétaire d’un restaurant à Barzan, dans le département de Charente-Maritime, au titre des pertes qu’il aurait subies en 2000, par suite du sinistre. Il a été noté que la demande avait été rejetée par le Fonds, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de recevabilité des demandes présentées au titre du préjudice économique pur, en particulier à celui de la proximité géographique de l’activité du demandeur par rapport à la pollution, le restaurant se trouvant à plus de 130 kilomètres de la plage polluée la plus proche. Le Comité a noté que le tribunal avait déclaré qu’il y avait lieu d’appliquer ces critères aux fins de l’interprétation des Conventions de 1992 et que le demandeur n’avait pas fourni de preuves suffisantes en appui de l’allégation de lien de causalité entre la baisse du nombre de touristes dans la région où se trouvait le restaurant et la pollution causée par le sinistre. Le Comité a relevé que le tribunal avait rejeté la demande du fait qu’il n’y avait pas de degré de proximité raisonnable ni de lien de causalité suffisant entre le sinistre et les pertes alléguées.

Date: 30.09.2004
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination