N° de la décision: 001581
En octobre 2004, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc s’était, en septembre 2004, prononcé sur une demande présentée par l’exploitant d’un camping dans les Côtes d’Armor, dans la partie septentrionale de la Bretagne, pour des pertes qui auraient été subies en 2001. Le Comité a noté que le demandeur avait été indemnisé par le Fonds de 1992 des pertes subies en 2000, mais que le Fonds avait rejeté la demande au titre des pertes subies en 2001 au motif que, à quelques exceptions près, il ne restait plus de pollution sur les plages bretonnes après la fin de la saison touristique 2000 et que, par conséquent, les pertes alléguées ne provenaient pas de la pollution causée par le sinistre. Le Comité a relevé que le tribunal avait néanmoins estimé que la demande était recevable car il avait considéré que la baisse du chiffre d’affaires en 2001, par rapport à 1999, était bel et bien due au sinistre et qu’il avait ordonné au Fonds et à l’assureur du propriétaire du navire, de verser des indemnités. Il a été relevé que le Fonds de 1992 avait l’intention d’interjeter appel contre ce jugement.