N° de la décision: 001563

En mai 2004, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a noté que 36 associations villageoises de pêche avaient fait appel, auprès de la Cour suprême, de la décision de la cour d’appel de refuser des indemnités au titre des ‘souffrances’. Le Conseil a noté que, dans le jugement rendu en avril 2004, la Cour suprême avait décidé que, du point de vue du droit coréen, il convenait de considérer que la notion de préjudice moral était incluse dans la notion de dommage par pollution par les hydrocarbures de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds mais qu’en l’espèce, les demandes d’indemnisation n’étaient pas acceptables au motif que les demandeurs n’étaient pas des particuliers mais des associations de pêcheurs. Il a été noté que du fait de ce jugement, le Fonds était en mesure de recouvrir la somme qu’il avait déposée auprès du tribunal (£740 000).

Date: 30.04.2004
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Critères de recevabilité, Manque à gagner de la pêche des suites de la contamination des zones de pêche ou de l’imposition d’interdictions de pêche, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs