N° de la décision: 001557

En mai 2004, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a noté que la République du Venezuela avait proposé que les demandes déposées par la République soient examinées une fois que les victimes auraient été intégralement dédommagées, de sorte que ces demandes ‘restent en dernière position’, et en fonction du montant d’indemnisation disponible au Fonds de 1971. Le Conseil a chargé l’Administrateur d’obtenir de la République du Venezuela les assurances nécessaires garantissant que l’interprétation qu’elle donnait à l’expression ‘rester en dernière position’ correspondait à celle de l’Administrateur, c’est-à-dire que le gouvernement en question s’engageait à ne pas demander le paiement de sa demande d’indemnisation en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, ou en vertu du droit national appliquant ces Conventions, tant que toutes les autres demandes recevables n’auraient pas été intégralement acquittées, pour le montant soit convenu à l’amiable soit fixé par un tribunal compétent, ou tant qu’il n’avait pas été accepté par le Fonds que toutes ces demandes avaient été intégralement acquittées. Le Conseil a autorisé l’Administrateur à relever le niveau des paiements à 100 % des demandes établies une fois l’assurance nécessaire reçue de la République du Venezuela.

Date: 30.04.2004
Catégorie: Indemnités versées
Subject: Demandes proposées en garantie contre le surpaiement par les Fonds