N° de la décision: 001519
En février 2004, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en décembre 2003, rendu un jugement concernant une demande soumise par un ostréiculteur du Morbihan. Il a été noté que le Fonds de 1992 avait indemnisé le demandeur au titre de pertes dues à une baisse des ventes jusqu’au 30 septembre 2000, mais qu’il avait rejeté la demande concernant d’autres pertes pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2000, au motif qu’il n’y avait pas eu de baisse des ventes de coquillages dans la zone d’activité du demandeur après le 30 septembre 2000. Il a été noté que le tribunal de commerce avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité définis par le Fonds et que, en droit français, une demande d’indemnisation était recevable si la perte avait été subie de façon directe et certaine, à condition qu’il existe un lien suffisant de causalité entre le sinistre et le dommage. Le Comité a noté que le tribunal avait nommé un expert chargé de déterminer si le demandeur avait subi une perte pendant cette période et, dans l’affirmative, s’il existait un lien direct entre la perte et le sinistre. Le Comité exécutif a décidé que, compte tenu de l’importance de la question pour le bon fonctionnement du régime d’indemnisation fondé sur les Conventions de 1992, le Fonds devrait faire appel du jugement.