N° de la décision: 001448
En février 2003 le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a rappelé que l’assureur du propriétaire du navire, outre le fait qu’il avait posé la question consistant à savoir si la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds avaient été correctement intégrées dans le droit estonien, avait déposé des argumentations devant le tribunal, affirmant que le navire n’était pas en état de prendre la mer et que, par conséquent, en vertu du contrat d’assurance ainsi que de la loi sur la marine marchande, l’assureur n’avait pas à verser d’indemnités au titre des dommages causés par ce sinistre. Le Conseil a souscrit aux mesures prises par l’Administrateur visant à protéger les intérêts du Fonds, en relevant que le Fonds avait affirmé que les éléments de preuve présentés au sujet de l’état du navire ne permettaient pas d’établir que le propriétaire du navire était coupable de faute intentionnelle, et que par conséquent l’assureur n’était pas exonéré de sa responsabilité pour dommage de pollution.