N° de la décision: 001370

En juillet 2002 le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la recevabilité d’une demande d’indemnisation d’un montant de £6,8 millions formée par BAI Brittany Ferries SA (Brittany Ferries), une entreprise française qui assure des services de transbordeurs entre l’Angleterre et la France (Bretagne et Normandie), entre l’Angleterre et l’Espagne (Santander) et entre l’Irlande et la France (Bretagne). Le Comité a noté que Brittany Ferries avait fait remarquer que la pollution du littoral en Bretagne, dans le Pays de la Loire et, dans une moindre mesure, en Poitou-Charentes, de même que le temps considérable qui avait été nécessaire pour nettoyer les plages polluées, avaient amené de nombreux vacanciers britanniques à choisir des destinations autres que celles desservies par la société, ce qui avait entraîné une réduction du nombre de passagers, des recettes provenant de la vente des billets et des ventes à bord des navires. Le Comité a décidé que, puisqu’il existait un lien de cause à effet entre le préjudice allégué et la contamination pour certains éléments de la demande d’indemnisation, la demande était recevable dans son principe. Le Comité a autorisé l’Administrateur à procéder au calcul du montant recevable, en déterminant plus particulièrement si la baisse du nombre des passagers relevait ou non des variations annuelles habituelles. Il a été demandé à l’Administrateur de tenir compte de tous les facteurs – dont ceux soulevés dans le cadre des débats – qui étaient susceptibles d’avoir contribué aux pertes subies.

Date: 30.06.2002
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité