N° de la décision: 001322

En mai 2002, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la question de la recevabilité de demandes d’indemnisation déposées par des entreprises situées dans les Côtes-d’Armor (une région du nord de la Bretagne qui n’avait pas été touchée par les hydrocarbures). Le Comité a noté que six de ces demandes avaient été rejetées au motif qu’il n’existait pas un degré suffisant de proximité – essentiellement de proximité géographique – entre la pollution née du sinistre et la perte alléguée et que les six autres demandes restantes étaient en cours d’examen. Le Comité a décidé que ces demandes devaient être examinées de la même manière que celles émanant d’entreprises situées à une certaine distance du littoral, à savoir que chaque demande était un cas d’espèce qu’il convenait d’examiner en tant que tel pour déterminer s’il existait un lien de cause à effet entre la pollution et le préjudice allégué.

Date: 31.03.2002
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs