N° de la décision: 001315

En mai 2002, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la question de la recevabilité des demandes d’indemnisation déposées par des établissements du secteur touristique qui prétendaient dépendre du tourisme de la côte, bien que situés à une certaine distance du littoral. Le Comité a décidé que ces demandes devaient être examinées au cas par cas afin d’établir s’il existait un lien de causalité entre la perte ou le dommage allégué et la pollution conformément à la pratique normale du Fonds.

Date: 31.03.2002
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité