N° de la décision: 001263

En octobre 2001, le Fonds de 1992 a examiné la recevabilité des demandes d’indemnisation soumises par quatre communes au titre de la baisse des recettes de la taxe de séjour. Il a été noté que cette taxe était recouvrée par les communes qui étaient reconnues comme étant des centres et destinations touristiques et que le niveau de la taxe était fixé tous les ans par la commune sur la base d’un montant fixe par touriste (à l’exclusion des visiteurs d’affaires) par nuit de séjour, le montant variant en fonction du type de logement. Le Comité a noté que les recettes tirées de la taxe étaient utilisées par les communes pour prendre en charge le coût de services touristiques dans la commune tels que le nettoyage des plages, le ramassage des ordures, l’information et les offices locaux de tourisme. Le Comité a noté que dans des cas antérieurs, le Fonds de 1971 avait rejeté des demandes d’indemnisation présentées au titre des recettes fiscales (sinistres du Tanio et de l’Haven), mais que dans le cas à l’examen, il était manifeste que la baisse des recettes tirées de la taxe de séjour était en grande partie due à une baisse du tourisme causée par le sinistre de l’Erika et qu’il existait un degré raisonnable de proximité entre la perte et la pollution. Certaines délégations ont estimé que les demandes étaient recevables en principe mais d’autres ont exprimé des réserves d’ordre général concernant l’acceptation de demandes d’indemnisation relatives à la baisse de recettes fiscales en faisant observer que la différence entre les systèmes fiscaux pouvait donner lieu à un traitement différent d’un États Membre à l’autre. Le Comité a décidé de remettre sa décision à sa 16ème session.

Date: 30.09.2001
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Critères de recevabilité, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs