N° de la décision: 001227
En juin 2001, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a réexaminé une demande soumise par une entreprise ostréicole située à 100 km de la zone touchée pour des pertes qui auraient été dues à une baisse des ventes dans la zone touchée en raison de la résistance du marché par suite du sinistre. Le Comité a rappelé qu’il avait remis sa décision sur la recevabilité de la demande en attendant un complément d’information sur l’activité commerciale du demandeur. Il a été noté que le demandeur avait acheté des embryons d’huîtres en un endroit situé à l’intérieur de la zone touchée, que ces embryons avaient été transportés en un endroit situé hors de la zone touchée de manière à atteindre une taille marchande avant d’être ramenés en un endroit de la zone touchée où les huîtres étaient finalement traitées et emballées sous une étiquette indiquant le lieu d’origine du produit comme se situant dans la zone touchée. Le Comité a décidé que le critère de la proximité géographique était satisfait et que l’activité commerciale du demandeur faisait partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée. Il a conclu qu’il existait un lien raisonnable de proximité entre la pollution et les pertes subies par le demandeur et a décidé que la demande était recevable en principe.