N° de la décision: 001220
En mars 2001, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation présentée par le propriétaire du navire au titre du coût d’études de suivi écologique. Le Conseil a noté que certaines des études visaient à fournir des données de référence pour la remise en état de l’environnement et comportaient des analyses du littoral qui devraient permettre de localiser les hydrocarbures enfouis dans les sédiments, de suivre les opérations de nettoyage ultérieures et les recherches relatives à l’impact à moyen terme et à long terme du déversement sur la pêche côtière et la mariculture. Le Conseil a également noté que, à la suite de réunions tenues entre le propriétaire du navire et le Fonds et sur la base d’informations supplémentaires fournies par le propriétaire, l’Administrateur a estimé que certaines des études se rapportaient bien à des dommages relevant de la définition du ‘dommage par pollution’ énoncée dans les Conventions et ne faisaient pas double emploi avec les travaux déjà menés par les experts du Fonds et qu’il était donc d’avis que les dépenses relatives à certaines de ces études étaient recevables en principe. Bien que le tribunal chargé de la procédure en limitation ait rejeté la demande, le Conseil, tout en faisant sien l’avis de l’Administrateur selon lequel certains éléments de la demande n’étaient pas recevables, a donc décidé d’autoriser l’Administrateur à régler la demande dans la mesure où elle était recevable.