N° de la décision: 001207

En janvier 2001, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné la requête d’un avocat représentant un demandeur qui estimait que le Slops relevait de la définition du terme ‘navire’ énoncée dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et qui souhaitait voir soumettre sa demande à une procédure d’arbitrage obligatoire comme prévu dans la règle 7.3 du Règlement intérieur du Fonds de 1992. Le Comité a approuvé le point de vue de l’Administrateur selon lequel il pourrait certes convenir de soumettre une demande à un arbitrage, par exemple si le litige portait sur le montant de la demande d’indemnisation, mais dans le cas d’espèce les organes directeurs du Fonds de 1992 s’étant prononcés sur l’interprétation des Conventions de 1992 en ce qui concernait la définition du terme ‘navire’, il ne conviendrait pas de soumettre à arbitrage la question de savoir si l’interprétation des organes directeurs était correcte. Le Comité exécutif a été d’avis que si le demandeur n’acceptait pas la position du Comité exécutif sur ce point, il devrait suivre la procédure de règlement des différends prévue dans les Conventions de 1992, c’est-à-dire entamer des poursuites judiciaires contre le propriétaire et le Fonds de 1992 auprès du tribunal national compétent.

Date: 01.01.2001
Catégorie: Actions en justice
Subject: Procédures alternatives de résolution des différends