N° de la décision: 001183
En octobre 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la recevabilité d’une demande d’indemnisation présentée par une entreprise britannique organisant des séjours de vacances qui possédait des maisons mobiles à divers endroits le long du littoral touché par le sinistre ainsi qu’à d’autres endroits en Europe continentale. Il a été noté que l’entreprise avait soutenu qu’elle avait fait tout son possible pour transférer son activité à l’extérieur de la zone touchée mais que le sinistre avait néanmoins occasionné une perte substantielle en termes de vacances vendues et de marges réalisées. Le Comité a estimé que bien que l’entreprise soit basée au Royaume-Uni, étant donné qu’elle possédait et gérait des maisons mobiles dans la zone touchée et employait un grand nombre de travailleurs locaux, il existait une proximité géographique entre l’activité du demandeur et la pollution et l’activité commerciale de ce demandeur faisait partie intégrante de l’activité économique de la région touchée. Le Comité a également estimé que une bonne partie des affaires de la société étant située sur la côte atlantique française, l’entreprise était tributaire au plan économique de cette activité. Le Comité a donc décidé qu’une demande au titre des pertes enregistrées dans l’activité commerciale menée dans la zone touchée était en principe recevable.