N° de la décision: 001180

En octobre 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la recevabilité d’une demande d’indemnisation présentée par une entreprise ostréicole située à 100 km de la zone touchée pour des pertes qui auraient été dues à une baisse des ventes dans la zone touchée en raison de la résistance du marché par suite du sinistre. Le Comité a estimé que les renseignements disponibles n’étaient pas suffisants pour lui permettre de se prononcer et il a chargé l’Administrateur d’obtenir un complément d’information sur l’activité commerciale du demandeur afin de déterminer en particulier dans quelle mesure l’activité commerciale était tributaire de la zone touchée et si le demandeur avait eu des possibilités de trouver d’autres marchés et de soumettre de nouveau la demande au Comité à sa 11ème session.

Date: 30.09.2000
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner dû à la perte de confiance des acheteurs/consommateurs de produits de la mer