N° de la décision: 001179

En octobre 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la recevabilité de demandes d’indemnisation présentées par un poissonnier, un négociant de poisson et une négociante de poisson itinérante qui, tous, se livraient à leurs activités dans la zone touchée par le déversement. Le Comité a été d’avis que ces demandes répondaient aux critères de proximité géographique et que l’activité commerciale des demandeurs faisait partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée par le sinistre. Le Comité a noté que les demandeurs, qui recevaient leurs approvisionnements de la zone touchée, n’avaient pas rencontré de difficultés pour s’approvisionner et que les pertes alléguées étaient dues à la résistance du marché. Le Comité a néanmoins estimé que puisque la zone avait été touchée par le déversement, les pertes alléguées devaient être considérées comme un préjudice causé par la pollution et a donc décidé que ces demandes étaient recevables en principe.

Date: 30.09.2000
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner dû à la perte de confiance des acheteurs/consommateurs de produits de la mer