N° de la décision: 001175

En octobre 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la recevabilité d’une demande présentée par un fabricant de filets et d’autres matériels de pêche pour réduction de ses ventes pendant la période qui a suivi le sinistre. Le Comité a noté que le commerce du demandeur était situé à une centaine de kilomètres au sud de la zone touchée par le déversement et qu’une très grande partie des ventes étaient réalisées auprès de magasins qui vendaient à leur tour des filets et d’autres matériels de pêche à des pêcheurs opérant dans la région touchée par le déversement. Le Comité a estimé que puisque l’activité commerciale du demandeur se situait à une certaine distance de la région touchée par le déversement, elle ne pouvait pas être considérée comme faisant partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée et qu’il n’y avait donc pas un degré de proximité raisonnable entre les pertes alléguées et la contamination. Le Comité a également estimé que la pêche n’avait pas été frappée d’une interdiction générale qui aurait entraîné une diminution des ventes des produits du demandeur. Le Comité a donc décidé de rejeter la demande.

Date: 30.09.2000
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination