N° de la décision: 001107

En avril 2000, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a chargé l’Administrateur de poursuivre les discussions avec le Gouvernement espagnol concernant l’évaluation des pertes subies par les pêcheurs et les ramasseurs de coquillages et crustacés ainsi que par les demandeurs du secteur de la mariculture sur la base des pièces soumises par l’Instituto Español Oceanográfico et a autorisé l’Administrateur à s’entendre avec le Gouvernement espagnol sur le montant des pertes subies par ces demandeurs en application des critères du Fonds. Il a été noté que tout accord sur le montant concernant le secteur de la mariculture devrait être conclu sans préjuger de la position du Fonds quant à la forclusion de ses demandes. Le Conseil a souligné que tout accord sur le montant des demandes d’indemnisation devait faire l’objet d’une réserve indiquant que les demandeurs devraient renoncer à leur droit à réclamer des indemnités au Fonds de 1971, au propriétaire du navire ou à son assureur et à l’État espagnol au-delà des sommes reçues à titre de prêts.

Date: 31.03.2000
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds