N° de la décision: 001037

En avril 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné la question de savoir si les demandes d’indemnisation présentées par six associations et deux clubs de pêche à la ligne et par deux particuliers propriétaires de droits de pêche étaient frappées de prescription à l’égard du Fonds de 1971. Il a été noté qu’une seule assignation avait été déposée par les demandeurs le 11 février 1999, qui désignait comme défendeurs le propriétaire du navire et l’assureur, et que le Fonds de 1971 avait été informé de cette assignation par une lettre datée du 26 février 1999 qui avait été reçue par le Fonds le 2 mars 1999. Le Comité exécutif a reconnu que le préjudice que les demandeurs estimaient avoir subi était resté sans fondement jusqu’au 20 mars, date à laquelle l’ordonnance interdisant la pêche en eau douce avait pris effet. Le Comité a estimé que les demandeurs avaient respecté les obligations en matière de notification qui leur incombaient en vertu de l’article 7.6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds et a donc décidé que les demandeurs avaient notifié le Fonds de 1971 avant l’expiration de la période de prescription de trois ans fixée à l’article 6.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, et que les demandes n’étaient pas frappées de prescription. Le Comité a souligné que la position qu’il avait adoptée quant à la question de la prescription ne devrait pas être interprétée comme une reconnaissance de la recevabilité des demandes.

Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner des clubs de pêche et des entreprises vendant des permis de pêche