N° de la décision: 001033

En avril 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a réexaminé la question de savoir si la demande soumise par l’assureur du propriétaire du navire au titre de la prise en charge financière aux termes de l’article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds était ou non prescrite à l’égard du Fonds de 1971. Le Comité a noté que l’Administrateur était d’avis que sur la base d’une interprétation raisonnable des articles 6.1 et 7.6, la notification adressée par le propriétaire du navire en août 1996 par l’intermédiaire du tribunal suffisait pour que la demande de prise en charge financière ne soit pas frappée de prescription, du fait que cette notification avait permis au Fonds de 1971 de protéger ses intérêts vis-à-vis des demandes d’indemnisation dont le paiement par le propriétaire du navire/assureur constituait le fondement de la demande du Club au titre de la prise en charge financière. Le Comité a décidé que la demande de prise en charge financière de l’assureur ne devrait pas être considérée comme frappée de prescription.

Date: 31.03.1999
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds