N° de la décision: 001032

En avril 1999, le Comité exécutif du Fonds a réexaminé la question de savoir si des demandes soumises par trois associations villageoises de pêcheurs dans le cadre de la procédure en limitation étaient frappées de prescription à l’égard du Fonds de 1971. Il a été noté que même si les associations n’avaient pas adressé elles-mêmes de notification au Fonds, le propriétaire du navire avait informé ce dernier de la procédure de limitation engagée en vertu de l’article 7.6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds et celui-ci était effectivement intervenu dans cette procédure. Le Comité a décidé que les demandes soumises par les trois associations n’étaient pas frappées de prescription.

Date: 31.03.1999
Catégories: Limites financières, procédures en limitation et prise en charge financière, Actions en justice
Subjects: Procédures en limitation, demandes subrogées et distribution du fonds de limitation du propriétaire du navire en application de l’article V des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile , Procédures en limitation, demandes subrogées et distribution du fonds de limitation du propriétaire du navire en application de l’article V des Conventions sur la responsabilité civile de 1969 et 1992