N° de la décision: 001029

En avril 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a réexaminé la question de savoir si les demandes subrogées déposées par l’assureur dans le cadre de la procédure en limitation étaient forcloses vis-à-vis du Fonds de 1971. Le Président a noté que les membres du Comité exécutif avaient des avis divisés sur la question. Il a néanmoins estimé que les opinions des anciens États Membres devraient également être prises en compte car dans ces États les contributaires avaient versé et devraient verser des contributions au titre du sinistre qui était survenu alors que ces États étaient parties à la Convention de 1971 portant création du Fonds et a fait observer que l’écrasante majorité des délégations de ces États avait estimé que les demandes n’étaient pas frappées de forclusion. Le Président a donc décidé que compte tenu des avis combinés des délégations du Comité exécutif et des anciens États Membres, il y avait un fort soutien pour la proposition tendant à ce que l’on considère que la notification de la procédure en limitation qui avait été faite par le tribunal au Fonds de 1971 en août 1996 satisfaisait aux prescriptions de l’article 7.6 d’après les règles de procédure du droit coréen. Le Président a donc déclaré que le Comité avait décidé de considérer les demandes subrogées de l’assureur du propriétaire du navire comme n’étant pas frappées de forclusion.

Date: 31.03.1999
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds