N° de la décision: 001025
En avril 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que le tribunal coréen de première instance avait rendu des jugements sur des demandes d’indemnisation pour des dommages causés par la pollution à des alevinières et à des élevages d’arches. Ces demandes concernaient spécifiquement la mortalité et le retard de croissance des arches qui auraient été causés par les hydrocarbures dispersés. Il a été rappelé que le Fonds avait rejeté ces demandes car rien ne prouvait que les dommages allégués aient été causés par les dispersants ou les hydrocarbures et le Fonds avait soutenu que la baisse de productivité concernant les arches était liée à des facteurs extérieurs au déversement d’hydrocarbures, notamment au surpeuplement, à l’appauvrissement de la qualité du sédiment et de l’eau dû à l’élevage continu et à l’action prédatrice, largement répandue, des astéries. Il a été noté que le tribunal avait rejeté les arguments du Fonds concernant les effets des hydrocarbures dispersés et bien que le tribunal ait admis la possibilité que d’autres facteurs liés à l’environnement aient pu causer la mort des arches, il a décidé qu’on ne pouvait pas dire qu’il n’existait pas un lien causal entre le déversement d’hydrocarbures et les dommages subis par les demandeurs. Il a en outre été noté que le tribunal avait rejeté la méthode de calcul des dommages utilisée par les demandeurs, en raison de l’absence de preuves à l’appui ou étant donné que les registres des ventes qu’ils avaient utilisés étaient incomplets et peu fiables et avait décidé d’accorder une indemnisation pour pretium doloris. Le Comité a chargé l’Administrateur de faire appel sur les questions de fait, la décision d’autoriser des indemnisations au titre du pretium doloris ou souffrances subies et les méthodes que le tribunal aurait utilisées de manière arbitraire pour déterminer le montant des indemnités.