N° de la décision: 001022

En avril 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que le tribunal coréen de première instance avait rendu ses jugements concernant les demandes d’indemnisation présentées par la coopérative de pêche de Yosu, accordant pour l’essentiel des indemnités fondées sur des montants apparemment arbitraires, étant donné que le tribunal avait estimé qu’il était impossible, sur la base des preuves présentées par les demandeurs, d’évaluer les dommages subis. Il a été noté que le tribunal avait accordé des indemnités au titre du manque à gagner et/ou des ‘souffrances subies’ ou du ‘pretium doloris’. Il a également été noté que le tribunal avait estimé que des dommages avaient été causés aux lieux de pêche communs et aux élevages en zones intertidales, alors que selon les experts du Fonds, en dehors de l’interruption des activités, rien ne prouvait que les hydrocarbures ou les dispersants utilisés pour lutter contre le déversement aient causé un quelconque préjudice. Le Comité a chargé l’Administrateur de faire appel du jugement sur les questions de fait, la décision d’autoriser des indemnisations au titre du pretium doloris ou des souffrances subies et les méthodes que le tribunal aurait arbitrairement suivies pour déterminer le montant des indemnités.

Date: 31.03.1999
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Évaluation du montant, Manque à gagner de la mariculture dû à l’interruption des activités résultant de la pollution par les hydrocarbures