N° de la décision: 001003

En octobre 1993, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que, par un jugement rendu en juillet 1993, le tribunal de première instance de Gênes avait confirmé la décision prononcée par le juge de ce tribunal qui était chargé de la procédure en limitation en vertu de laquelle il faudrait calculer le montant maximal payable par le Fonds, conformément à l’article 4. 4 de la Convention de 1971 portant création du Fonds en se fondant sur la valeur de l’or sur le marché libre, ce qui donnait une somme de £380 millions (y compris le montant payé par le propriétaire du navire en vertu de la Convention sur la responsabilité civile), au lieu d’une somme de £48 millions comme le soutenait le Fonds, laquelle était calculée sur la base de la valeur du droit de tirage spécial du Fonds monétaire international. Le Comité exécutif a, à nouveau, fait part de ses préoccupations quant aux conséquences de ce jugement sur l’avenir du régime international de responsabilité et d’indemnisation et a souligné que d’après l’interprétation universellement acceptée de la Convention portant création du Fonds, la limite de la couverture du Fonds devait être fixée sur la base du droit de tirage spécial (DTS). Le Comité a noté que le Fonds avait fait appel de ce jugement et avait chargé l’Administrateur de poursuivre la procédure d’appel.

Date: 30.09.1993
Catégorie: Limites financières, procédures en limitation et prise en charge financière
Subject: Montant global maximum à verser en application de l’article 4.4 des Conventions de 1971 et de 1992 portant création des Fonds