N° de la décision: 000998

En avril 1996, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté qu’en avril 1996 le tribunal de première instance avait considéré que la Convention sur la responsabilité civile et les Conventions portant création des Fonds n’excluaient pas les demandes d’indemnisation au titre des dommages à l’environnement, mais que seul l’État italien était habilité à se faire indemniser au titre des dommages de cette nature, les autorités locales n’y ayant pas droit. Il a également noté que le juge avait estimé que les dommages à l’environnement ne pouvaient pas être quantifiés sur la base d’une évaluation commerciale ou économique et qu’il les avait calculés à raison d’une proportion (un tiers environ) du coût des opérations de nettoyage, ce montant correspondant aux dommages auxquels ces opérations n’avaient pas remédié. Le Comité a chargé l’Administrateur de faire opposition aux demandes admises par le juge en matière de dommages à l’environnement.

Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à des demandes au titre de dommages à l’environnement