N° de la décision: 000984

En février 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une proposition révisée de répartition des indemnités à payer par les assureurs P & I et le Fonds de 1971 qui était présentée par le Groupe international des Clubs P & I. Le Comité a noté que la proposition était que lorsqu’il y a risque que le montant total des demandes établies dépasse le montant maximal disponible en vertu des Conventions et que les indemnités sont donc calculées au prorata, le Fonds devrait dès le début participer au paiement versé à chaque demandeur, et ce de manière proportionnelle au montant estimatif de la responsabilité incombant en dernier ressort au Club et au Fonds, respectivement. Le Comité a noté que le Groupe international des Clubs P & I était d’avis que si l’on appliquait cette méthode de paiement, cela permettrait aussi bien aux Fonds qu’au Club de P & I en cause de faire en sorte que les paiements ne dépassent pas leurs limites respectives. Le Comité a décidé que la politique actuelle, qui était fondée sur I ‘article 4 .1c) de la Convention de 1971 portant création du Fonds, par lequel le Fonds est tenu d’indemniser une victime de dommage par pollution uniquement lorsque les paiements du propriétaire du navire excèdent le montant de limitation applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, ne nécessitait pas d’être modifiée.

Date: 01.02.1999
Catégorie: Indemnités versées
Subject: Répartition des indemnités entre le propriétaire du navire et le Fonds