N° de la décision: 000952

En février 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a pris note d’un jugement rendu par le tribunal coréen (qui à l’époque n’était pas disponible par écrit) selon lequel les membres de la coopérative de pêche de Yosu avaient subi des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, mais que du fait qu’il n’avait pas été en mesure de calculer le montant des pertes, il avait décidé d’accorder des indemnités pour pretium doloris. Le Comité exécutif a estimé que cette notion ne relevait pas de la définition des ‘dommages par pollution’ donnée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et dans la Convention de 1971 portant création du Fonds et a décidé que le Fonds devrait faire appel du jugement. L’Administrateur a été chargé d’étudier le jugement écrit et de soumettre la demande d’indemnisation au Comité à sa 61ème session, pour qu’il la réexamine à la lumière des motifs donnés par le tribunal.

Date: 01.02.1999
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs