N° de la décision: 000937

En octobre 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a chargé l’Administrateur d’examiner ces diverses questions plus avant afin de déterminer si l’événement avait constitué un risque grave et imminent de dommage par pollution pour le territoire, la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État Partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds et, dans l’affirmative, d’établir si la demande au titre du coût des réparations provisoires du navire était recevable.

Date: 30.09.1998
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘événement’ à l’article I.8 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile