N° de la décision: 000935

En octobre 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1992 s’est penché sur la question de savoir si le navire, à l’état lège au moment du sinistre, était visé par la définition du terme ‘navire’ énoncée à l’article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, notamment pour ce qui était de la condition selon laquelle ‘un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac’. Le Comité, compte tenu des opinions divergentes exprimées par les délégations au sujet de l’interprétation de cette condition, a estimé qu’il était trop tôt pour prendre une décision sur cette importante question et a décidé d’inviter l’Assemblée du Fonds de 1992 à ajouter cette question au mandat du Groupe de travail mis en place par l’Assemblée pour étudier si les dispositions des Conventions de 1992 s’appliquaient aux unités au large.

Date: 30.09.1998
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile