N° de la décision: 000934

En octobre 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné la question de savoir si l’échouement du navire-citerne à l’état lège correspondait à la définition du terme ‘événement’ donnée au paragraphe 8 de l’article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Le Comité a noté que le navire avait été remis à flot sans aucun déversement des hydrocarbures de soute, mais qu’une demande d’indemnisation avait été présentée au titre de la mobilisation du matériel de lutte contre la pollution et des aéronefs de surveillance pour répondre au déversement éventuel d’hydrocarbures de soute persistants. Rappelant que les Conventions de 1992 s’appliquaient au coût des mesures de sauvegarde prises à titre préventif, même en l’absence de déversement effectif, le Comité a conclu qu’il existait un risque grave et imminent de dommage par pollution et que par conséquent les Conventions de 1992 étaient applicables à l’événement en principe, sous réserve de l’application du critère habituel de recevabilité aux mesures de sauvegarde, qui devaient être raisonnables d’un point de vue technique objectif.

Date: 30.09.1998
Catégories: Applicabilité des Conventions, Mesures de sauvegarde
Subjects: Interprétation de ‘événement’ à l’article I.8 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Mesures de sauvegarde en l’absence d’un déversement d’hydrocarbures persistants