N° de la décision: 000915

En octobre 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande présentée par un avocat représentant un certain nombre de demandeurs qui avaient informé le Fonds de leurs demandes mais qui n’avaient pas engagé une action contre lui visant à ce que le Fonds prenne l’engagement, au cas où les demandeurs se verraient obligés de former des actions contre lui après la date du sixième anniversaire du sinistre, de ne pas contester ces actions en prétextant qu’elles étaient frappées de prescription. Le Comité, rappelant que dans des affaires antérieures, il avait considéré que les dispositions concernant le délai de prescription devraient être appliquées de manière stricte, a décidé que le Fonds ne pouvait pas prendre l’engagement de déroger aux dispositions relatives à la prescription, selon lesquelles le demandeur devait intenter une action en justice contre le Fonds dans un délai de six ans après le sinistre.

Date: 30.09.1998
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds