N° de la décision: 000910

En octobre 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté les faits nouveaux intervenus dans une action en justice pour un montant de £2,8 millions qui avait été engagée contre le propriétaire du navire/l’assureur et le Fonds de 1971 par une société de pêche de saumon dans la zone d’exclusion (Shetland Sea Farms) implantée par le Gouvernement du Royaume-Uni, qui avait entrepris d’acheter des smolts à un prix fixé à l’avance pour les placer dans des cages mais qui, en raison de la contamination, avait été dans l’obligation de les revendre à perte et qui avait également enregistré un manque à gagner faute d’avoir pu élever des saumons à partir des smolts. Le Comité a noté que lors d’une audience du tribunal de session d’Édimbourg, le propriétaire du navire, l’assureur et le Fonds de 1971 avaient fait valoir que la demande devrait être rejetée sans qu’il soit besoin de l’examiner car, vu la manière dont l’argumentation avait été formulée, la société recevrait un surpaiement puisqu’elle cherchait à récupérer ses pertes sur la revente des smolts et son manque à gagner sur la vente des saumons qui auraient été élevés à partir des smolts. Le Comité a noté que le tribunal avait rejeté l’argument du propriétaire du navire, de l’assureur et du Fonds de 1971 étant donné qu’à son avis, aucun texte de loi ne prévoyait que le demandeur puisse jamais recouvrer à la fois les bénéfices et les coûts perdus, mais avait décidé que la question ne pouvait être résolue purement au niveau juridique et que des preuves étaient requises pour déterminer si la société avait droit à une indemnisation et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Le Comité a noté que le propriétaire du navire, l’assureur et le Fonds de 1971 avaient fait appel de la décision du tribunal et qu’ils attendaient des avis juridiques supplémentaires de leurs conseillers juridiques respectifs sur l’opportunité de poursuivre l’appel, étant entendu que, même en cas de retrait des appels, il serait encore possible de contester les preuves présentées par le demandeur.

Date: 30.09.1998
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Évaluation du montant