N° de la décision: 000867

En février 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné la question de savoir si le Pontoon No 300 (une barge à dessus plat conçue pour transporter des cargaisons en pontée, mais qui transportait des hydrocarbures dans ses caisses de flottabilité au moment du sinistre) était un ‘navire’ tel que défini dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Le Comité a estimé que ce qui comptait avant tout c’était les faits et il a décidé que puisqu’elle transportait effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison d’un lieu à un autre, la barge relevait de la définition du terme ‘navire’ donnée dans la Convention.

Date: 01.02.1998
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile