N° de la décision: 000830
En octobre 1997, l’Assemblée du Fonds de 1992, notant que le Fonds de 1971 limitait les paiements à 25% des demandes établies, a examiné la question de savoir si le Fonds de 1992 devrait verser aux demandeurs au Japon (qui était Partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds) le solde de 75 %, puis soumettre des demandes subrogées au Fonds de 1971 au cas où les paiements du Fonds de 1971 dépasseraient la limite des 25 %. L’Assemblée a décidé qu’il serait approprié que le Fonds de 1992 intervienne, étant donné qu’un État dans lequel la Convention de 1992 portant création du Fonds était entrée en vigueur avait ainsi garanti que les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sur son territoire bénéficiaient d’un montant maximal d’indemnisation plus élevé que celui prévu par la Convention de 1971 portant création du Fonds. L’Assemblée a autorisé l’Administrateur à verser le solde des demandes établies ayant trait aux dommages subis au Japon et l’a invité à étudier la situation juridique concernant le droit de subrogation du Fonds de 1992 eu égard aux sommes versées par le Fonds de 1992 aux demandeurs au Japon au cas où la limite du Fonds de 1971 ne serait pas dépassée.