N° de la décision: 000782

En juin 1996, à la suite de certaines allégations de la délégation espagnole, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a conclu que rien ne tendait à indiquer que le Fonds, l’Administrateur, le Secrétariat ou les experts du Fonds aient fait preuve de discrimination à 1’égard de l’Espagne ou des demandeurs espagnols ni qu’ils aient traité le sinistre d’une manière inéquitable ou partiale. Le Comité a déclaré que l’Administrateur avait agi en pleine conformité de la politique arrêtée par l’Assemblée et le Comité exécutif concernant les procédures à suivre et les prescriptions régissant la présentation de preuves. Le Comité a déclaré qu’il avait toute confiance dans la façon dont l’Administrateur traitait l’affaire de l’Aegean Sea. I1 a également souligné combien il importait que les États veillent à ce que leur législation nationale respecte les dispositions des Conventions ainsi que les règles et critères fixés par les organes directeurs du Fonds. En outre, le Comité a souligné qu’il était essentiel pour le bon fonctionnement du système instauré par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds que les États Membres reconnaissent la nécessité d’une application uniforme en dépit des différences qui pourraient exister entre les divers systèmes juridiques.

Date: 31.05.1996
Catégorie: Recours aux experts techniques et juridiques et coûts induits
Subject: Sélection et rôle des experts des FIPOL