N° de la décision: 000763
En juin 1997 le Comité exécutif du Fonds de 1971, lors d’une séance à huis clos à laquelle n’ont participé que les représentants des États membres du Fonds de 1971, a décidé que le propriétaire et l’assureur du navire auraient droit au bénéfice de la subrogation eu égard au fonds de limitation du propriétaire du navire et au Fonds de 1971 en ce qui concerne tout paiement versé à un demandeur, s’il était confirmé, aux termes d’un jugement définitif, que le propriétaire du navire était exonéré de sa responsabilité en vertu de l’article III.2 c) de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Le Comité a également estimé que, du fait de la subrogation, le propriétaire et l’assureur du navire auraient les mêmes droits contre le Fonds de 1971 qu’auraient eus les demandeurs payés par le propriétaire et l’assureur du navire si ces derniers ne leur avaient pas fait de versements, ce qui signifierait que, si le montant total des demandes établies venait à dépasser le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds et si, en conséquence, toutes les demandes étaient réduites au pro rata, les demandes subrogées par le propriétaire et l’assureur du navire seraient réduites proportionnellement.